Publié le 28 mai 2021 par : Mme Tabarot, Mme Audibert, M. Di Filippo, M. Benassaya, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Trastour-Isnart, M. Door, Mme Kuster, Mme Beauvais, M. Ciotti, M. Ravier.
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« nouveaux ou complémentaires qui le justifient précisément »
les mots :
« justifiant de la persistance de la dangerosité du condamné. »
L’article 5 prévoit la possibilité que le renouvellement de la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion ne peut se faire que sur la base d’éléments nouveaux ou complémentaires qui le justifient.
Or, cette mesure vise à prévenir tout risque de récidive d’acte terroriste pour un individu considéré comme représentant toujours un danger potentiel à l’issue de sa peine sur la base d’un examen approfondi de sa situation.
Le renouvellement d’une telle mesure doit donc être pris, non pas au regard d’éléments nouveaux ou complémentaires, mais seulement en fonction de la persistance de la dangerosité de l'individu.
Tel est l’objet du présent amendement.
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