Publié le 28 mai 2021 par : M. Benassaya, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Ravier, M. Peltier, Mme Tabarot, M. de Ganay, M. Vatin, M. Di Filippo, Mme Kuster, Mme Audibert, Mme Louwagie, Mme Le Grip, Mme Trastour-Isnart, Mme Serre.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Est ajouté un article L. 227‑3 ainsi rédigé :
« « Art. L. 227‑3 – Si, à l’issue de deux fermetures administratives, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police constate que les faits mentionnés à l’article L. 227‑1 se produisent toujours, celui-ci peut alors prononcer la fermeture administrative de l’établissement à titre définitif ». »
L’article 2 du projet de loi vise à ouvrir la possibilité d’étendre la fermeture administrative des lieux de culte aux lieux qui en dépendent.
Dès lors, dans la continuité d’étendre les fermetures, il paraît nécessaire d’émettre des limites aux plausible récidives de violations.
Il est ainsi considéré que, dans un souci de proportionnalité entre la liberté de culte et la nécessité de préservation de l’ordre public, après deux fermetures administratives ont été prononcées à raison d’appels à la violence, à la haine ou à la discrimination dans un lieu de culte, le représentant de l’État peut alors prononcer la fermeture définitive de l’établissement.
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