Publié le 28 mai 2021 par : Mme Le Pen, M. Bilde, M. Chenu, Mme Houplain, M. Meizonnet, Mme Pujol.
Après le quatrième alinéa de l’article L. 226‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de refus des vérifications mentionnées à l’alinéa précédent, il est procédé systématiquement à un contrôle d’identité. »
Refuser de se soumettre à des actes de contrôle dans le cadre d’un périmètre de protection établi parles autorités dans le cadre du texte ici présenté n’est pas un acte anodin. Généralement, les personnes honnêtes ne refusent pas ce contrôle et restent anonymes. C’est la raison pour laquelle ce refus nous apparait comme devant être justifié.
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