Publié le 28 mai 2021 par : Mme Le Pen, M. Bilde, M. Chenu, Mme Houplain, M. Meizonnet, Mme Pujol.
À la dernière phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« subordonné »,
insérer les mots :
« à la persistance des conditions prévues au I du présent article ou ».
Le renouvellement des mesures judiciaires de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion peut être fait dans la limite de cinq ans ou, lorsque le condamné est mineur, dans la limite de trois ans. Le texte met cependant comme condition l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. Or si les conditions ayant justifié la mise en place cette mesure restent identiques sans qu’il y ait de nouveaux éléments, il ne faut pas que ces mesures ne puissent pas être prolongées.
Cet amendement propose donc de vérifier que les faits qui ont poussé à la mise en œuvre de ces mesures (telles que définies au I) soient étudiés pour le renouvellement, même s’il n’y pas de nouveaux éléments.
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