Publié le 28 mai 2021 par : M. Jolivet.
Le premier alinéa de l’article 131‑36‑1 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le suivi socio-judiciaire est automatique en cas de condamnation pour des infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code. »
Introduit par la loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs, le suivi socio-judiciaire est une mesure prononcée contre l’auteur d’un crime ou d’un délit à caractère sexuel qui impose à une personne condamnée, lorsqu’elle est sortie de détention, de se soumettre à certaines obligations. Le suivi socio-judiciaire emporte, pour le condamné, l’obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l’application des peines et pendant une durée déterminée par la juridiction de jugement, à des mesures de surveillance et d’assistance destinées à prévenir la récidive.
Cette mesure permet donc d’encadrer toute personne pouvant être un potentiel danger à sa sortie de détention. La détention ne leur permet pas forcément de se déradicaliser.
Il convient donc de rendre automatique le suivi socio-judiciaire pour toute personne ayant été condamnée pour des actes de terrorisme.
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