Publié le 21 juin 2021 par : M. Pichereau.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après le 4° du deuxième alinéa de l’article L. 1264‑2 du code des transports, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Des personnes mentionnées à l’article 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, et à l’article L. 1115‑5 du présent code. ».
Le présent amendement a pour objet de compléter le dispositif prévu par la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités pour mettre en œuvre le règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux (accès de l’Autorité à toutes les informations utiles pour l’accomplissement de ses missions).
La loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités a confié de nouvelles compétences à l’Autorité de régulation des transports relatives à la mise à disposition des données nécessaires à l’information du voyageur (articles L. 1115-1 et suivants du code des transports) et aux services d’information et de billettique multimodale (articles L. 1115-10 et suivants du code des transports).
La première de ces missions confiées à l’Autorité (mise à disposition des données de mobilité) permet à la France de mettre en œuvre le règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux.
Aux termes de l’article 9 de ce règlement, l’autorité compétente de l’État membre évalue si les obligations imposées par le règlement sont respectées par les fournisseurs et les « réutilisateurs » des données de mobilité (autorités chargées des transports, opérateurs de transport, fournisseurs de services de transport à la demande et fournisseurs de services d'informations sur les déplacements).
L’article L. 1115-5 du code des transports confie à l’Autorité la mission d’effectuer ce contrôle, à travers un mécanisme de contrôle de l’exactitude des déclarations de conformité effectuées par les personnes susmentionnées auprès du ministre chargé des transports et mises à sa disposition par ce dernier.
Si l’alinéa 3 du I. de l’article L. 1115-5 du code des transports confère à l’Autorité un droit d’accès aux informations utiles à la réalisation de ce contrôle, la loi d’orientation des mobilités a omis de compléter l’article L. 1264-2 du même code, qui consacre, de manière générale, un droit d’accès de l’Autorité à toutes informations utiles pour l’accomplissement de ses missions.
Il conviendrait, dès lors, que l’article L. 1264-2 du code des transports soit complété par un alinéa renvoyant expressément aux personnes visées par le contrôle des déclarations de conformité, c’est-à-dire celles mentionnées à l’article 9 du règlement et à l’article L. 1115-5 du code des transports.
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