Publié le 21 juin 2021 par : M. Pichereau.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après le 6° de l’article L. 1264‑1 du code des transports, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Les dispositions des articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, des articles L. 1115‑1, L. 1115‑3 et L. 1115‑5, du second alinéa de l’article L. 1115‑6 et de l’article L. 1115‑7 du présent code ainsi que de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 141‑13 du code de la voirie routière ; ».
Le présent amendement a pour objet de combler un oubli dans la mise en œuvre du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux (recherche et constatation des manquements aux obligations résultant des dispositions du règlement).
La loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités a confié de nouvelles compétences à l’Autorité de régulation des transports relatives à la mise à disposition des données nécessaires à l’information du voyageur (articles L. 1115‑1 et suivants du code des transports) et aux services d’information et de billettique multimodale (articles L. 1115‑10 et suivants du code des transports).
La première de ces missions confiées à l’Autorité (mise à disposition des données de mobilité) permet à la France de mettre en œuvre le règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux.
Aux termes de l’article 9 de ce règlement, l’autorité compétente de l’État membre évalue si les obligations imposées par le règlement sont respectées par les fournisseurs et les « réutilisateurs » des données de mobilité (autorités chargées des transports, opérateurs de transport, fournisseurs de services de transport à la demande et fournisseurs de services d’informations sur les déplacements).
Si le 11° de l’article L. 1264‑7 du code des transports permet à l’Autorité de sanctionner la méconnaissance du règlement, la loi d’orientation des mobilités a omis de modifier l’article L. 1264‑1 du même code, qui énumère les dispositions au titre desquelles l’Autorité peut procéder à la recherche et à la constatation des manquements aux obligations en résultant.
Il conviendrait dès lors que l’article L. 1264‑1 du code des transports soit complété par un alinéa renvoyant expressément aux dispositions du règlement et du code des transports relatives à l’ouverture des données numériques de mobilité.
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