Adaptation au droit de l'union européenne dans le domaine des transports de l'environnement de l'économie et des finances — Texte n° 4186

Amendement N° CD5 (Adopté)

Publié le 16 juin 2021 par : Mme Bono-Vandorme.

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L’article L. 621‑22 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au second alinéa du II, les mots : « informent l’autorité de tout fait ou décision justifiant leur intention de refuser la certification des comptes » sont remplacés par les mots : « communiquent à l’Autorité des marchés financiers toute information dont ils ont eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leur mission dans les situations et conditions définies au 1 de l’article 12 du règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission » ;

2° La première phrase du IV est complétée par les mots : « ou copie de l’écrit transmis au dirigeant en application du premier alinéa de l’article L. 234‑2 du même code, selon le cas ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à mettre en conformité l’article L. 621‑22 du code monétaire et financier avec le droit européen.

Cet article prévoit aujourd’hui que les commissaires aux comptes de sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé doivent fournir à l’Autorité des marchés financiers tous renseignements sur ces sociétés. Si les commissaires ont l’intention de refuser la certification des comptes, ils doivent informer l’AMF.

Or, ces dispositions sont trop restrictives pour garantir la bonne information de l’AMF : cet amendement propose donc d’élargir le spectre des informations que les commissaires aux comptes doivent fournir à l’Autorité des marchés financiers. Les commissaires aux comptes seraient ainsi dans l’obligation de signaler à l’AMF toute information sur une société qu’ils contrôlent et pouvant entraîner :

- Une violation significative des dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui fixent, le cas échéant, les conditions d’agrément ou qui régissent de manière spécifique la poursuite des activités de cette société ;

- Un risque ou un doute sérieux concernant la continuité de l’exploitation de cette société ;

- Un refus d’émettre un avis d’audit sur les états financiers ou l’émission de cette société.

Cet amendement pallie donc à la fois une sous-transposition et un défaut d’information de l’AMF.

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