Publié le 21 juin 2021 par : M. Pichereau.
Supprimer l’alinéa 10.
A travers l’article L. 6327‑3-4 nouveau, le Sénat avait fait le choix d’accorder à l’Autorité de régulation des transports le droit d’être consulté sur tout acte a caractère réglementaire qui concernerait son champ de compétence, c’est-à-dire les aérodromes.
Cette nouvelle compétence, qui certes est conférée à l’Autorité de régulation pour les autres modes de transports, peut être discuté mais c’est un choix qui ne découle pas des principes posés par la directive européenne. Un tel article n’a pas sa place dans un projet de loi portant adaptation au droit de l’Union européenne.
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