Adaptation au droit de l'union européenne dans le domaine des transports de l'environnement de l'économie et des finances — Texte n° 4186

Amendement N° CD7 (Non soutenu)

Publié le 17 juin 2021 par : M. Saddier, Mme Audibert, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Brun, M. Reiss, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Ravier, M. Vatin.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l’alinéa 5,insérer l’alinéa suivant :

« Sauf stipulations conventionnelles contraires, les dispositions prévues au deuxième alinéa du présent article s’appliquent également à la responsabilité du transporteur aérien effectuant un transport de personnes à titre onéreux au moyen exclusif d’aéronefs légers, définis par décret. »

Exposé sommaire :

Amendement d'appel

L’article 8 propose d’étendre le régime de responsabilité civile issu de la convention internationale de Montréal du 28 mai 1999 aux transporteurs aériens qui ne sont pas titulaires d’une licence d’exploitation délivrée en application de la réglementation de l’Union européenne.

Ce régime repose sur une responsabilité illimitée du transporteur aérien en cas de dommages corporels survenus notamment à bord d’un aéronef.

Toutefois, l’article 8 prévoit de maintenir l’exception actuelle pour le transport gratuit de personnes, en conservant le principe d’une limitation de responsabilité tout en réévaluant les montants d’indemnisation.

L’objet de cet amendement est d’étendre ce régime dérogatoire à des activités de loisirs (baptêmes d’aéroclubs, vols payants en ULM, montgolfières et baptêmes/promenades de parapente, etc.) au regard de la qualité des opérateurs concernés qui, selon l’analyse même de la Cour de cassation, participent à « l'objectif de la loi consistant à promouvoir le développement de l'aviation sportive et de tourisme ».

En effet, les associations ou les structures commerciales de taille réduite opérant dans le secteur de l’aviation légère et sportive pourront difficilement supporter le déplafonnement proposé de la responsabilité tant au regard du prix souvent minime de leurs prestations que de leur surface financière et d’une faible mutualisation. De plus, le dispositif proposé au présent article conduira à un accroissement significatif des primes d’assurance pour ces petits opérateurs afin de compenser le surcout d’indemnisation.

Pour toutes ces raisons, il est proposé de conserver le principe d’une limitation de responsabilité pour les associations ou les structures commerciales de taille réduite opérant dans le secteur de l’aviation légère et sportive, sans aller à l'encontre du droit des victimes.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.