Accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique — Texte n° 4187

Amendement N° AC101 (Retiré)

Publié le 9 juin 2021 par : Mme Provendier, Mme Piron, M. Testé, Mme Krimi, M. Bouyx, Mme Racon-Bouzon.

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I. – À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :

« blocage »,

insérer les mots :

« , de retrait ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, procéder à la même insertion.

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objectif d’intégrer l’intégralité des intermédiaires techniques au dispositif, afin de garantir son efficacité. En effet, les fournisseurs d’accès ne disposent que d’une compétence de blocage d’une des voies d’accès au contenu, qui peut être contournée par des technologies telles que le VPN. Par ailleurs, les fournisseurs d’accès ne peuvent bloquer un site que dans son intégralité, ce qui peut se révéler disproportionné. Ainsi, il est proposé d’intégrer au dispositif :

- les hébergeurs, à même de retirer un contenu précis du site concerné

- les navigateurs, qui peuvent être utilisés pour contourner les mesures de blocage mises en place par les fournisseurs d’accès par le biais de technologies de chiffrement du DNS

- les fournisseurs de nom de domaine, qui peuvent bloquer l’intégralité des voies d’accès à un site internet

- les moteurs de recherche et annuaires, qui permettent de trouver les sites illicites

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