Accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique — Texte n° 4187

Amendement N° AC173 (Irrecevable)

Publié le 9 juin 2021 par : Mme Victory, Mme Tolmont, M. Juanico, Mme Manin, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :

1° Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 3‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il veille à ce que les éditeurs et distributeurs de services n’entretiennent pas de relations économiques avec la puissance publique de nature à remettre en cause l’indépendance et le pluralisme de l’information. » ;

2° Après l’article 40, il est inséré un article 40‑1 ainsi rédigé :

« Art. 40‑1. – Afin de prévenir les atteintes au pluralisme, aucune autorisation relative à un service de radio ou de télévision ne peut être délivrée à une personne appartenant à l’une des catégories suivantes :

« 1° Les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties d’intérêts, de subventions ou, sous forme équivalente, d’avantages assurés par l’État ou par une collectivité publique sauf dans le cas où ces avantages découlent de l’application automatique d’une législation générale ou d’une réglementation générale ;
« 2° Les sociétés ou entreprises dont l’activité est significativement assurée par l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l’État, d’une collectivité ou d’un établissement public ou d’une entreprise nationale ou d’un État étranger ;
« 3° Les sociétés dont plus d’un pour cent du capital est constitué par des participations de sociétés, entreprises ou établissements mentionnés aux 1° et 2° .
« De même, est interdite, à peine de nullité, l’acquisition, la prise de contrôle ou la prise en location-gérance d’une personne titulaire d’une autorisation relative à un service de radio ou de télévision par les sociétés, entreprises ou établissements mentionnés aux 1° , 2° et 3° .
« La prise de contrôle mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent article s’apprécie au regard des critères figurant à l’article L. 233‑3 du code de commerce ou s’entend de toute situation dans laquelle une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales aurait placé un service de radio ou de télévision sous son autorité ou sa dépendance. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à fixer le principe d’interdiction de cumul d’activités dans le secteur de la communication audiovisuelle et dans celui de la commande publique. Il donne compétence à l’ARCOM pour en assurer le respect.

En France, en effet, de grands groupes industriels ayant un objet social distinct du domaine des médias, de l’information, de la diffusion de la culture, du cinéma ou de la musique, possèdent pour autant une puissance certaine dans la presse écrite et l’audiovisuel.

En Allemagne, par exemple, s’il existe aussi de grands groupes, les médias constituent bien l’objet premier de leur activité, et ceux-là ne cherchent pas, par la détention de médias, à acquérir ou à exercer une influence en matière politique ni à valoriser leurs activités industrielles .

Il s’agit donc d’une amendement d’appel pour lancer le débat sur cette spécificité française qu’est la concentration en proposant de fixer les limites que l’on doit poser à la détention des médias, en pourcentage de capital, par des grands groupes industriels qui vivent de la commande publique.

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