Accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique — Texte n° 4187

Amendement N° AC182 (Retiré avant séance)

Publié le 9 juin 2021 par : Mme Victory, Mme Tolmont, M. Juanico, Mme Manin, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Compléter cet article par les neuf alinéas suivants :

« Le livre IV du même code est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa du I de l’article L. 411‑1 est complété par les mots : « et du chapitre unique du titre VI du livre II » ;
« 2° Après le 2° de l’article L. 411‑2, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Rechercher et constater les manquements mentionnés à l’article L. 261‑8. » ;
« 3° Après l’article L. 412‑4, il est inséré un article L. 412‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 412‑4‑1. – Les agents mentionnés au 3° de l’article L. 411‑2 ont libre accès aux locaux et installations à usage professionnel utilisés par les personnes qui détiennent des œuvres soumises à une obligation de recherche d’exploitation suivie prévue à l’article L. 132‑27 du code de la propriété intellectuelle, à l’exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile aux intéressés. Ils peuvent accéder aux locaux et installations précités entre huit heures et vingt heures.

« Ces agents peuvent également demander communication de tous les documents ou pièces utiles, quel qu’en soit le support. Ils peuvent en prendre copie et recueillir sur place ou sur convocation les renseignements et justifications nécessaires.
« Les prérogatives et moyens prévus aux alinéas précédents peuvent être mis en œuvre auprès des personnes qui sont en relation d’affaires avec une personne qui détient un catalogue audiovisuel ou le cessionnaire d’un catalogue audiovisuel faisant l’objet d’un contrôle et que cette relation est susceptible d’avoir contribué à la commission de l’un des manquements mentionnés à l’article L. 261‑8.
« Les personnes ainsi contrôlées sont informées du motif du contrôle et du motif pour lequel il leur est étendu. »

Exposé sommaire :

Cet amendement tend à prévoir un régime d’autorisation pour la cession d’un catalogue composé d’œuvres cinématographiques et/ou audiovisuelles soumises à une obligation de recherche d’exploitation suivie, tel qu’initialement prévu par l’avant projet de loi.

Le dispositif de l’avant-projet de loi a été modifié de manière substantielle, après l’examen du texte par le Conseil d’État, lequel avait estimé que le dispositif initialement prévu d’autorisation préalable du ministère, lors de la cession d’un catalogue français, pouvait porter atteinte au droit de propriété et au principe de libre circulation des capitaux issu du droit européen et que les atteintes susceptibles d’être portées à l’intégrité, à la diffusion du patrimoine cinématographique et audiovisuel, élément constitutif de l’identité culturelle française, ne pouvaient être regardées comme un motif d’intérêt général justifiant ces atteintes.

Ce que le Gouvernement avait imaginé à l’origine était musclé et permettait de protéger réellement notre patrimoine. Toutefois, après l’avis du Conseil d’État, le dispositif qui nous est effectivement proposé est devenu trop mou. C’est pourquoi nous proposons cet amendement, ainsi qu’un amendement de repli, visant à revenir au dispositif initialement imaginé par le Gouvernement, afin de lutter de façon plus efficace pour la défense de notre patrimoine cinématographique.

La France a toujours été la promotrice de l’exception culturelle et a sans cesse joué un rôle majeur et moteur pour légiférer, avant les mises en place de réglementations européennes, dans le sens de son maintien et de sa promotion et en faveur d’une protection maximale des biens et contenus culturels. Elle a ainsi été à l’origine des différentes lois imposant des quotas de diffusion et de production, de la législation sur le droit d’auteur et de celle créant un droit voisin en faveur de la presse.

Il convient aujourd’hui de continuer d’appliquer l’exception culturelle à l’ensemble des oeuvres et biens du secteur et de prévoir une protection ad hoc des oeuvres qui pourraient être rachetées, par la mise en place d’un régime d’autorisation de leur cession.

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