Accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique — Texte n° 4187

Amendement N° AC185 (Retiré)

Publié le 9 juin 2021 par : Mme Manin, Mme Victory, Mme Tolmont, M. Juanico, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Au troisième alinéa de l’article 42 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, après le mot : « France », sont insérés les mots : « , le Défenseur des droits ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à permettre au Défenseur des droits d’engager la procédure de mise en demeure auprès du CSA prévue par la loi du 30 septembre 1986 à l’encontre d’éditeurs et distributeurs ne respectant pas les principes de dignité et de liberté ainsi que certaines protections.

L’article 42 de la Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 liste les structures et organisations publiques ou privées qui sont fondées à demander au Conseil supérieur de l’audiovisuel d’engager la procédure de mise en demeure à l’encontre d’éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle et d’opérateurs de réseaux satellitaires dont la liberté de communication et de diffusion porterait atteinte au « respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d’autrui, du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion et, d’autre part, par la protection de l’enfance et de l’adolescence » (mentionnés à l’article 1er de la loi précitée).

Or, les domaine de compétence du Défenseur des droits s’étendent précisément à plusieurs de ces périmètres juridiques, et notamment le respect de la dignité de la personne humaine et la protection de l’enfance et de l’adolescence.

Il apparaît donc opportun de renforcer les interactions entre le Défenseur des droits et le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, et la future ARCOM, en ajoutant le premier à la liste des structures pouvant demander le lancement d’une procédure de mise en demeure consécutive à la violation des droits précités.

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