Publié le 11 juin 2021 par : Mme Mette.
I. – À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« de tous documents et informations »,
les mots :
« d’un dossier ».
II. – En conséquence, après le mot :
« chapitre »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 26 :
« , et notamment le contenu du dossier mentionné au deuxième alinéa du II de l’article L. 261‑1. »
L’alinéa 10 oblige les producteurs à produire « tous documents et informations permettant au ministre chargé de la culture de s’assurer que l’acquéreur des œuvres est en mesure, au regard des moyens humains, techniques, matériels et financiers dont il dispose, de rechercher l’exploitation suivie des œuvres cédées dans des conditions équivalentes à celles résultant de l’application de l’accord prévu à l’article L. 132‑27 du code de la propriété intellectuelle ».
Si cette obligation est bienvenue sur le principe, l’absence de précisions quant au contenu du dossier pourrait être une source d’insécurité juridique pour les producteurs cédants. Il est par ailleurs notable que s’agissant des opérations de concentration, qui suivent une procédure de notification analogue à celle prévue au présent article, le contenu du dossier transmis à l’Autorité de la concurrence est fixé par décret.
Cet amendement vise donc à préciser que le contenu du dossier de notification est fixé par décret.
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