Accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique — Texte n° 4187

Amendement N° AC25 (Tombe)

Publié le 8 juin 2021 par : M. Gaultier, Mme Le Grip, Mme Kuster.

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Rédiger ainsi cet article :

« L’article 71‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
« 1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
« 2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les décrets mentionnés au premier alinéa précisent le niveau de la part substantielle mentionnée au deuxième alinéa ainsi que la nature et l’étendue des droits secondaires et des mandats de commercialisation, détenus directement ou indirectement par l’éditeur de service. Lorsque le producteur a une capacité de distribution interne ou par l’intermédiaire d’une filiale, contrôlée par le producteur ou par le groupe qui le contrôle, il dispose d’un droit de préemption pour l’exploitation des droits secondaires et pour la commercialisation des droits de l’œuvre. »

Exposé sommaire :

L’exportation de programmes audiovisuels français est un enjeu majeur de souveraineté et de rayonnement culturel. C’est un sujet crucial pour assurer le développement économique de la filière dans un contexte de concurrence internationale accrue.

Les exportations de programmes audiovisuels français ont enregistré une croissance de 67 % en dix ans atteignant 325 M€ en 2019. Cette progression est à mettre principalement au crédit des producteurs/distributeurs et distributeurs indépendants. L’exemple de l’animation est édifiant. A lui seul, ce genre représente 43 % des exportations de programmes audiovisuels français et celles-ci sont réalisées, sur les trois dernières années, à hauteur de 96 % par des indépendants.

L’objet du présent amendement est de pérenniser l’accord mandat de 2016 au sein de la loi et de défendre cet outil de distribution constitué par les producteurs indépendants au moment où une réforme du décret production des chaînes TNT pourrait mettre un terme à la préemption des mandants au profit des producteurs quand ils ont une structure de distribution.

Il laisse bien évidemment la possibilité aux filiales des éditeurs de services de détenir des mandats de distribution. Tout d’abord, et fort logiquement pour l’intégralité des œuvres de leurs filiales de production, mais aussi pour toutes les œuvres des producteurs indépendants n’ayant pas de capacité de distribution.

Rappelons qu’en fiction, les filiales des éditeurs de services contrôlent déjà plus de la moitié des mandats des séries de fiction (et même 75 % pour les seules chaînes privées) qu’ils ont commandé entre 2016 et 2019, alors même qu’ils ne représentent qu’un peu plus d’un tiers des exportations de fiction depuis 2017 à 2019.

Compte tenu de l’asymétrie dans la relation producteur-diffuseur, supprimer ce droit de préemption, c’est prendre le risque de concentrer l’ensemble des mandats des œuvres françaises entre les mains des filiales de quatre éditeurs (voir trois à la suite éventuellement de la fusion de TF1 et M6) dont ce n’est pas le cœur de métier, et qui risquent de s’employer à freiner la circulation des œuvres au détriment de tous les ayants droit et du rayonnement culturel français.

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