Accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique — Texte n° 4187

Amendement N° AC262 (Adopté)

Publié le 12 juin 2021 par : Mme Bergé.

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Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« 2° Le premier alinéa de l’article 17‑1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut être saisi par un éditeur ou par un distributeur de services, par une des personnes mentionnées à l’article 95 ou par un prestataire auquel ces personnes recourent, de tout différend relatif à la distribution d’un service de radio, de télévision ou de médias audiovisuels à la demande, y compris aux conditions techniques et financières de mise à disposition du public de ce service :
« 1° Lorsque ce différend est susceptible de porter atteinte au caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, à la sauvegarde de l’ordre public, aux exigences de service public, aux missions de service public assignées aux sociétés nationales de programme mentionnées à l’article 44 ou à leurs filiales répondant à des obligations de service public, à La Chaîne parlementaire mentionnée à l’article 45‑2, à la chaîne Arte et à la chaîne TV5, à la protection du jeune public, à la dignité de la personne humaine et à la qualité et à la diversité des programmes ;
« 2° Lorsque ce différend porte sur le caractère transparent, objectif, équitable et non discriminatoire des conditions de la mise à disposition du public de l’offre de programmes et de services ou de leur numérotation ou des relations contractuelles entre un éditeur et un distributeur de services ;
« 3° Lorsque ce différend porte atteinte au caractère équitable, raisonnable et non discriminatoire des conditions d’accès par les éditeurs de services autres que ceux mentionnés à l’article 34‑2 aux données relatives à la consommation de leurs programmes ;
« 4° Lorsque ce différend porte sur la mise en œuvre du IV de l’article 34‑2. »

Exposé sommaire :

En cohérence avec l’amendement du Gouvernement ajoutant l’accès aux données parmi les items du contrat signé entre les éditeurs et les distributeurs, cet amendement vise à permettre aux éditeurs de saisir l’ARCOM en cas de différend sur ce point. Il modifie pour ce faire l’article 17‑1 de la loi de 1986.

Du fait du nombre important d’items désormais inscrits à cet article, et dans un objectif de lisibilité, l’amendement procède par la même occasion à sa réécriture.

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