Publié le 8 juin 2021 par : M. Gaultier, Mme Le Grip.
Substituer à l’alinéa 3 les trois alinéas suivants :
« La signalisation d’un service interactif conforme aux spécifications visées au III de l’article 25‑1, associé à un service de communication audiovisuelle autorisé en vertu des articles 30‑1 ou 30‑5 ne peut être ni modifiée ni supprimée.
« L’interdiction de suppression ou de modification mentionnée ci-dessus s’applique en particulier à un distributeur de services tel que défini à l’article 2‑1 lorsque le service audiovisuel autorisé est intégré à l’offre de ce distributeur et à l’opérateur du réseau de distribution de télévision interne à un immeuble collectif, à une copropriété ou à un ensemble locatif, lorsque ce réseau assure la retransmission des services autorisés pour la diffusion hertzienne terrestre en vertu des articles 30‑1 ou 30‑5.
« Il ne peut être fait obstacle à la réception ou à l’exploitation d’une telle signalisation ou d’un tel service tels que prévus par son éditeur sur un appareil de réception des signaux numériques de télévision par voie numérique hertzienne. » ; »
Ces propositions visent à garantir, via l’alignement du marché autour d’une norme technique ouverte unique, un accès de tous les Français, y compris de ceux qui reçoivent la télévision via la TNT, à l’ensemble des services interactifs de télévision, et notamment ceux proposés par les éditeurs nationaux qui ne peuvent bénéficier de la pré-installation dans les téléviseurs dont profitent les plateformes mondiales ; ces dispositions sont ainsi de nature à créer des conditions équitables d’accès au marché pour tous les éditeurs de services interactifs.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.