Accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique — Texte n° 4187

Amendement N° AC48 (Retiré)

Publié le 8 juin 2021 par : M. Gaultier, Mme Le Grip.

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Après l’article 25 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un article 25‑1 ainsi rédigé :

« Art. 25‑1. – I.Le Gouvernement, après consultation de l’Autorité de régulation des communications électroniques, fixe par arrêté interministériel les spécifications techniques obligatoires pour la réception des services interactifs de télévision applicables aux appareils de réception des signaux de télévision numérique pouvant se connecter à internet. Ces spécifications seront fixées par référence à des spécifications techniques européennes ouvertes et publiées.

« Les fonctions techniques de l’appareil qui assure sa compatibilité avec les spécifications visées au premier alinéa doivent être actives dès la mise en service de l’appareil et ne peuvent être désactivées sans l’accord explicite de son utilisateur, excepté pour motif d’urgence technique ou d’ordre public, ni désactivées de manière définitive.

« II.Un appareil de réception mis en service avant l’entée en vigueur de l’arrêté visé au I doit être configuré pour assurer à tout moment, quand il est connecté à l’internet, la réception et la restitution, à concurrence de ses capacités techniques, des services interactifs conformes aux spécifications visées au I.

« III. – Le Gouvernement, après consultation de l’Autorité de régulation des communications électroniques, intègre à l’arrêté interministériel prévu au deuxième alinéa de l’article 12, et en cohérence avec l’arrêté ministériel visé au I, les spécifications techniques devant être obligatoirement respectées pour les services interactifs associés à un service de communication audiovisuelle diffusé par voie hertzienne en mode numérique terrestre autorisé en application des articles 30‑1 et 30‑5. Ces spécifications seront fixées par référence à des normes techniques européennes ouvertes et publiées.

« IV.La restitution d’un service interactif tel que visé au III peut également être assurée par interopérabilité entre sa signalisation conforme aux normes prévues à l’arrêté visé au III et une application, substitutive audit service interactif, qui serait référencée au sein du magasin d’application de l’appareil si celui-ci en est équipé. »

Exposé sommaire :

Ces propositions visent à garantir, via l’alignement du marché autour d’une norme technique ouverte unique, un accès de tous les Français, y compris de ceux qui reçoivent la télévision via la TNT, à l’ensemble des services interactifs de télévision, et notamment ceux proposés par les éditeurs nationaux qui ne peuvent bénéficier de la pré-installation dans les téléviseurs dont profitent les plateformes mondiales ; ces dispositions sont ainsi de nature à créer des conditions équitables d’accès au marché pour tous les éditeurs de services interactifs.

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