Accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique — Texte n° 4187

Amendement N° AC6 (Retiré)

Publié le 2 juin 2021 par : M. Gaultier, Mme Kuster.

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I. – L’article L. 214‑1 du code de la propriété intellectuelle est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Pour l’application du 1° du présent article, est également concernée la communication directe dans un lieu public, sans paiement d’un droit d’entrée, des programmes des entreprises de communication audiovisuelle visés à l’article L. 216‑1 du même code. Pour ce type d’exploitation de leurs programmes, les entreprises de communication audiovisuelle bénéficient, à part égale avec les producteurs et les artistes-interprètes, de la rémunération visée au présent article, et dans les conditions fixées aux articles L. 214‑2 à L. 214‑5 du présent code ».

II. – L’article L. 214‑2 du code de la propriété intellectuelle est complété par les mots : « et, lorsqu’il y a lieu, les entreprises de communication audiovisuelle ».

III. – L’article L. 214‑3 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « phonogrammes », sont ajoutés les mots : « et des entreprises de communication audiovisuelle, » ;

2° Au même premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « phonogrammes », sont ajoutés les mots : « ou les programmes » ;

3° Au second alinéa, après le mot « phonogrammes », sont insérés les mots : « ou les programmes ».

IV. – Le premier alinéa de l’article L. 214‑4 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Après le mot : « phonogrammes », sont ajoutés les mots : « ou les programmes ».

2° Les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « 3° et 4° ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à intégrer dans le champ de la licence légale couvrant d’ores et déjà la diffusion des phonogrammes dans les lieux publics et bénéficiant aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes, la diffusion dans les mêmes lieux des programmes des entreprises de communication audiovisuelle. Cette intégration est néanmoins limitée aux hypothèses où ces lieux publics sont accessibles sans paiement d’un droit d’entrée, la diffusion des programmes dans les lieux accessibles au public moyennant le paiement d’un droit d’entrée relevant du droit exclusif des entreprises de communication audiovisuelle selon la directive 2006/115 du 12 décembre 2006.

Ce mécanisme de licence légale appliqué aux programmes des entreprises de communication audiovisuelle permettra une rémunération effective des radios et télévisions pour la communication de leurs contenus dans les lieux publics accessibles sans paiement d’un droit d’entrée, alors que ces éditeurs en sont en l’état privés, au contraire des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes

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