Publié le 9 juin 2021 par : Mme Le Grip, Mme Duby-Muller, M. Gaultier, M. Reiss, Mme Bazin-Malgras, Mme Meunier.
L’article L. 112‑1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Après le mot : « esprit », sont insérés le mot : « originales » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il appartient à celui qui conteste l’originalité d’une œuvre d’établir que son existence est affectée d’un doute sérieux et, en présence d’une contestation ainsi motivée, à celui qui revendique des droits sur l’œuvre d’identifier ce qui la caractérise. »
Le présent amendement tend à renforcer la protection des œuvres et du droit d’auteur en inscrivant dans le code de la propriété intellectuelle la preuve de l’originalité des œuvres.
Afin d’être protégée par le droit d’auteur, une œuvre doit être originale. Cette condition d’originalité est une création jurisprudentielle non formulée par le code de la propriété intellectuelle mais reconnue par les textes internationaux.
Lorsqu’un litige survient sur l’existence d’une potentielle contrefaçon, la preuve de son originalité doit être apportée. Si ce critère a, a priori, été conçu pour protéger les auteurs des œuvres, une jurisprudence « en accordéon » souvent jugée contestable a fini par faire reposer la charge de la preuve sur le demandeur (l’auteur) lors d’une action en contrefaçon, et non sur le défendeur.
Par exemple, en 2017, le juge de la mise en état du TGI de Paris a annulé l’assignation d’un photographe faisant valoir l’utilisation contrefaisante de ses œuvres par une agence immobilière, estimant que le requérant n’avait pas suffisamment listé et démontré l’originalité de chacune des 10 457 photographies du catalogue sur lequel portait son assignation.
Dans un rapport portant sur la preuve de l’originalité, publié le 15 décembre 2020, le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) constate que « la preuve de l’originalité, bien plus dissuasive à l’égard des titulaires de droits qu’elle ne l’est à l’égard des contrefacteurs, apparaît en effet comme une exigence inadaptée à une protection efficiente des droits d’auteur […] ».
Cet amendement permettrait ainsi aux auteurs eux-mêmes et aux titulaires des droits de mieux lutter contre la contrefaçon de leurs œuvres.
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