Publié le 9 juin 2021 par : Mme Le Grip, Mme Duby-Muller, M. Gaultier, M. Reiss, Mme Bazin-Malgras, Mme Meunier.
I. – À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification »
les mots :
« compter de la notification, à l’expiration d’un délai qui ne peut être supérieur à un mois pour une seule œuvre et trois mois pour plus de deux œuvres ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 15, substituer aux mots :
« trois mois »
les mots :
« un mois pour une seule œuvre et trois mois pour plus de deux œuvres ».
Le présent amendement vise à différencier le délai dont dispose le ministre chargé de la culture en fonction du nombre d’œuvres cédées.
L’article 17 du présent projet de loi prévoit que le ministre de la culture dispose d’un délai de trois mois, à compter de la réception de la déclaration préalable effectuée par le cédant, pour se prononcer sur les conditions dans lesquelles l’obligation d’exploitation suivie peut être garantie entre les mains du cessionnaire.
Le délai prévu doit être maximal et tenir compte de l’activité pratique des détenteurs de catalogue et du monde des affaires. Le même délai ne peut être raisonnablement retenu pour la cession d’une seule œuvre et la cession de plusieurs œuvres. Un palier pourrait être envisagé : un délai qui ne dépasse pas un mois pour une seule œuvre et trois mois pour plus de deux œuvres.
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