Accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique — Texte n° 4187

Amendement N° AC7 (Retiré)

Publié le 2 juin 2021 par : M. Gaultier, Mme Le Grip, Mme Kuster.

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Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 216‑1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, après le mot : « autorisation », il est inséré le mot : « préalable » ;
« 2° Au premier alinéa, après le mot : « programmes », il est inséré le mot : « sur tout type de support » ;
« 3° Au premier alinéa, les mots « leur télédiffusion et leur communication au public dans un lieu accessible à celui-ci moyennant paiement d’un droit d’entrée » sont remplacés par les mots : « et leur communication au public, notamment par tout procédé de télécommunication, autre que celle mentionnée au 4° de l’article L. 214‑1 » ;
« 4° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorisation accordée par l’entreprise de communication audiovisuelle pour la reproduction ou la communication au public de ses programmes fixe les conditions de l’exploitation de ceux-ci sur les plans technique et financier. » »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à clarifier et renforcer le droit voisin dont disposent les entreprises de communication audiovisuelle depuis 1985, au même titre que les artistes-interprètes, les producteurs de phonogrammes et les producteurs de vidéogrammes.

En effet, de nombreux acteurs, plateformes et distributeurs internationaux ou français, reprennent les contenus produits par les radios, sans leur autorisation préalable. Ils monétisent ces programmes et en tirent profit, particulièrement sur le digital vers lequel se tourne de plus en plus de Français pour la consommation des contenus.

Dans un contexte de mutations technologiques et de captation de valeur importante par des acteurs mondiaux non régulés, il est essentiel de garantir les droits des éditeurs audiovisuels - radios et télévisions - sur leurs programmes et de leur donner la capacité réelle de les valoriser, notamment en clarifiant la portée de leur droit de reproduction et en alignant leur droit de communication au public sur celui reconnu aux autres titulaires de droits voisins.

Le présent amendement permet donc d’actualiser la rédaction de l’article L 216‑1 du CPI pour une mise en œuvre effective du droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle.

Ainsi, les deux premières modifications proposées permettent de (i) clarifier que l’autorisation requise au titre de ce droit voisin est préalable, comme c’est le cas pour les autres droits voisins, et (ii) de confirmer que l’autorisation au titre du droit de reproduction est requise pour tous types de supports.

La troisième modification proposée vise à étendre la portée du droit de communication au public des entreprises de communication audiovisuelle, pour l’aligner sur celui des autres titulaires de droits voisins, dans le respect des textes internationaux. Elle permet ainsi de couvrir la diffusion en ligne simultanée de leurs programmes (« simulcasting »), ainsi que la diffusion de ces programmes dans tous lieux accessibles au public.

Néanmoins, afin de ne pas alourdir la charge pesant sur les exploitants de ces lieux, la fin de la rédaction proposée vise à soumettre ce dernier type d’exploitation à la licence légale régie par l’article L. 214‑1 du code de la propriété intellectuelle.

Un amendement distinct visant à modifier ce dernier article complète le dispositif, afin d’inclure effectivement dans le champ de cette licence légale la communication au public dans un lieu accessible à ce dernier des programmes des entreprises de communication audiovisuelle.

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