Publié le 2 juin 2021 par : M. Gaultier, Mme Kuster.
Au premier alinéa de l’article L. 311‑1 du code de la propriété intellectuelle, après la seconde occurrence du mot : « vidéogrammes », sont insérés les mots : « en ce compris les entreprises de communication audiovisuelle en cette qualité ».
En raison de l’évolution technologique, les entreprises de communication audiovisuelle (éditeurs de services de radio et de télévision) procèdent aujourd’hui de manière quasi-systématique à la première fixation sonore ou audiovisuelle de leurs programmes propres avant diffusion et sont, à ce titre, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes au sens des articles L. 213‑1 et L. 215‑1 du code.
Par ailleurs, la même évolution des technologies et des supports d’enregistrement a entrainé une augmentation des pratiques de copie des contenus. De plus en plus en effet, les utilisateurs consomment, téléchargent et enregistrent leurs programmes (radios, podcasts, programmes télévisés…) sur leur smartphone, leur tablette ou leur ordinateur.
A l’heure où se joue un débat d’importance sur la copie privée, il serait opportun de revoir les bénéficiaires de cette valeur qui pourrait justement venir compenser la perte subie par les titulaires de droits voisins que sont les éditeurs de radio et de télévision à raison de ces reproductions.
Le présent amendement vise ni plus ni moins à leur faire bénéficier également au titre des copies quotidiennes de leurs créations sur les smartphones, tablettes ou encore ordinateurs de la rémunération pour copie privée, au même titre que les autres bénéficiaires de cette dernière.
Cette modification est conforme à la Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 qui permet, voir impose (v. Article 5, 2, sous b) de cette Directive) cette extension de la copie privée aux entreprises de communication audiovisuelle
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