Publié le 7 juin 2021 par : Mme Boyer, Mme Bureau-Bonnard, Mme Lenne, M. Lainé.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 224‑27‑3. – Préalablement à la conclusion d’un contrat comprenant une offre groupée de services prévoyant une période minimale d’engagement du consommateur et un équipement terminal, les fournisseurs de services d’accès à l’internet et de communications électroniques interpersonnelles accessibles au public communiquent le prix de vente public par ce même fournisseur, du dit-équipement terminal dans la mesure où il est également commercialisé séparément. »
Amendement de coordination pour prendre en compte et anticiper la révision des obligations d’information précontractuelles prévues par la directive (UE) 2018/1972 du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen, récemment transposé par l’ordonnance n° 2021-650 du 26 mai 2021, qui est d’harmonisation maximale. En application de la directive, cette ordonnance prévoit un mécanisme de transparence permettant notamment au consommateur de connaitre le prix du terminal vendu en offre groupée, et le prix du même terminal vendu séparément. L’ordonnance prévoit par ailleurs que les modalités de l’information du consommateur seront déterminées par décret.
S’agissant de la proposition d’offres couplées avec des téléphones reconditionnés, les comparateurs certifiés mentionnés à l’article L.224-42-4 du code de la consommation proposent déjà une information au consommateur qui répond à l’objectif poursuivi par le présent alinéa. En conséquence cet amendement vise à supprimer cet alinéa déjà satisfait.
En cohérence avec la révision des obligations d’information précontractuelles prévues par la directive (UE) 2018/1972 du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen le présent amendement poursuit l’objectif d’une transparence accrue pour le consommateur, et garantit donc sa liberté de choisir entre différentes offres.
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