Publié le 7 juin 2021 par : le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« Le code de la consommation est ainsi modifié :
« I. ‒ La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :
« « Sous-section 7
« « Information de l’existence d’offres reconditionnées
« « Art. L. 122‑24. ‒ Tout professionnel qui propose à la vente ou à la location des équipements terminaux mobiles neufs informe le consommateur de l’existence d’offres d’équipements terminaux mobiles reconditionnés. » ;
« II. ‒ La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II est complétée par un article L. 224‑27‑3 ainsi rédigé :
« « Art. L. 224‑27‑3. – Préalablement à la conclusion d’un contrat, les fournisseurs de services d’accès à l’internet et de communications électroniques interpersonnelles accessibles au public communiquent, dans le cadre des informations sur les prix, pour une offre groupée de services ou une offre groupée de services et d’équipements terminaux, le prix des différents éléments de l’offre groupée dans la mesure où ils sont également commercialisés séparément.
« III. ‒ Au 2° de l’article L. 511‑5, les mots : « et 3 » sont remplacés par les mots : « , 3 et 7 » ». »
Le présent amendement propose d’améliorer la rédaction de l’article 14 bis.
En premier lieu, il prévoit de mettre en cohérence la rédaction des dispositions de l’alinéa 2 de cet article, relatives à l’obligation dissocier le montant payé au titre des services de communications électroniques du montant consacré au paiement du téléphone portable, avec le droit européen (directive 2018/1972 établissant le code des communications électroniques européen). L’obligation de dissociation doit être applicable dans le cas où l’opérateur commercialise également le terminal de façon séparée.
Le présent amendement prévoit en outre de reformuler l’alinéa 3 de l’article 14 bis. La première phrase de cet alinéa est supprimée car son objectif sera atteint par les mesures règlementaires de transposition de la directive 2018/1972. Il convient par ailleurs de reformuler la seconde phrase de cet alinéa, en prévoyant que les professionnels qui commercialisent des téléphones portables neufs devront informer les consommateurs de l’existence d’offres de téléphones portables reconditionnés.
Enfin le présent amendement prévoit de compléter le dispositif d’habilitation des agents de la DGCCRF, afin que ces derniers puissent également contrôler la bonne application par les opérateurs des nouvelles dispositions relatives à l’information des consommateurs sur les terminaux reconditionnés.
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