Publié le 7 juin 2021 par : M. Thiébaut.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« 2° À la dernière phrase, après le mot : « selon » , sont insérés les mots : « le type de mise à jour ou ». »
Cet amendement vise à réécrire l’article 9 pour le rendre davantage conforme aux directives européennes 2019/770 et 2019/771.
Il revient ainsi à la rédaction initiale de l’article L. 217‑3 du code de la consommation, prévoyant que le vendeur veille à ce que le consommateur reçoive les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité des biens pendant une période qui ne peut être inférieure à deux ans.
En contrepartie, cet amendement renvoie au décret le soin de définir une période supérieure à deux ans, qui pourrait varier selon le type de mises à jour - l’idée étant que, pour les mises à jour de sécurité, cette période puisse correspondre à la durée d’usage attendue du bien, le droit européen laissant une marge de manœuvre aux États concernant l’obligation de fourniture des mises à jour de sécurité.
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