Publié le 7 juin 2021 par : M. Thiébaut.
I. – À l’alinéa 2, substituer à l’année :
« 2022 »,
l’année :
« 2023 ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« favorisent les biens dont l’indice de réparabilité, défini à l’article L. 541‑9-2 du code de l’environnement, est supérieur à un certain seuil défini par décret. »
les mots :
« prennent en compte l’indice de réparabilité, défini à l’article L. 541‑9-2 du code de l’environnement. ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer à l’année :
« 2025 »
l’année :
« 2026 ».
IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« favorisent les biens dont l’indice de durabilité, défini au même article L. 541-9-2, est supérieur à un certain seuil »
les mots :
« prennent en compte l’indice de durabilité, défini au même article L. 541‑9-2 ».
Cet amendement réécrit l’article 13 afin de préciser que les services de l’État et des collectivités territoriales prennent en compte l’indice de réparabilité, puis l’indice de durabilité, lors de l’achat public de biens numériques. La formulation proposée est cohérente avec celle de l’article 55 de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, qui incite les acheteurs publics à effectuer des achats responsables.
Par ailleurs, cet amendement supprime le renvoi à un décret pour fixer la manière dont l’indice de réparabilité et l’indice de durabilité seront pris en compte dans les marchés publics. Ce renvoi parait en effet inutile, les modalités de prise en compte pouvant être précisées au travers de guides à destination des acheteurs publics.
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