Publié le 7 juin 2021 par : M. Colas-Roy, Mme Le Feur.
La sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du Titre IV du Livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est ainsi rédigé :
« Lutte contre le gaspillage et incitation au réemploi » ;
2° Il est ajouté un article L. 541‑15‑17 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑15‑17. – Toute publicité en faveur d’équipements électroniques et numériques neufs est obligatoirement accompagnée de la mention suivante encourageant l’allongement de la durée de vie des produits : « Ne jetez pas un produit si celui-ci peut être nettoyé, réparé, réemployé ou recyclé. ». Aucune mention complémentaire ne peut être apportée.
« Un décret en Conseil d’État définit la liste des équipements concernés. »
Cet amendement vise à obliger à un affichage systématique sensibilisant aux solutions visant à allonger la durée de vie des produits sur les publicités faisant la promotion des équipements électroniques et numériques neufs. Les consommateurs jouent un rôle clé dans le renouvellement trop rapide des produits, et n’ont généralement pas le réflexe de recourir à la réparation ou de flécher leur équipement vers une filière de réemploi. Cet amendement a pour but de responsabiliser le consommateur et les publicitaires, et de promouvoir un changement culturel pour une consommation durable.
Cet amendement est porté avec HOP.
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