Publié le 7 juin 2021 par : M. Chenu, M. Bilde, Mme Houplain, Mme Le Pen, M. Meizonnet, Mme Pujol.
La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complété par un article L. 34‑8‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 34‑8‑8. – L’utilisateur internet est averti par un message lorsqu’il se déconnecte d’un réseau wifi. Il est alors porté à sa connaissance que sa connexion internet est désormais assurée par les données mobiles. Le réseau wifi et l’opérateur ont la charge de lui transmettre cette information. »
L’utilisateur est averti que la consommation de données mobiles est davantage néfaste pour l’environnement que la connexion via un réseau wifi. Il aura donc connaissance que sa connexion internet repose sur un système moins protecteur de l’environnement.
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