Publié le 7 juin 2021 par : M. Thiébaut.
L’article L. 541‑10‑9 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La personne physique ou morale déclare auprès de l’éco-organisme compétent, pour chaque vendeur utilisant ses services, et pour chaque catégorie de produits soumis aux obligations de responsabilité élargie du producteur, les quantités vendues pour lesquelles ce vendeur n’a pu produire les éléments justificatifs ou l’identifiant unique visés au deuxième alinéa. Elle facture ou répercute sur ce vendeur le montant des contributions acquittées au titre de ses obligations en matière de prévention et de gestion des déchets.
« Tout manquement aux obligations mentionnées au présent article est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 541‑9‑4 ».
La loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire a enrichi le code de l’environnement de nombreuses dispositions créant pour les producteurs, les éco-organismes et les distributeurs des obligations d’information du consommateur sur la gestion des déchets.
Parmi les nouvelles dispositions, l’article L 541‑10‑9 du code de l’environnement prévoit l’obligation pour l’opérateur d’une plateforme de vente en ligne de pourvoir lui-même à la gestion des déchets issus des produits vendus par son intermédiaire, sauf s’il tient un registre justifiant que les producteurs des produits vendus par son intermédiaire ont accompli leurs obligations de responsabilité élargie des producteurs ou se sont vu attribuer l’identifiant unique prévu à l’article L. 541‑10‑13 du code de l’environnement, qui vaut conformité à ces obligations.
Cet amendement complète le dispositif en prévoyant que l’opérateur de plateforme en ligne déclare le montant des contributions unitaires des produits vendus sur sa plateforme à l’éco-organisme pour le compte du producteur qui n’a pas pu produire l’identifiant unique, et facture au vendeur le montant de ces contributions unitaires versées.
Par ailleurs, les dispositions actuelles du code de l’environnement ne prévoient pas de sanction en cas de non-respect des obligations prévues à l’article L. 541‑10‑9 du code de l’environnement ; il est donc proposé d’introduire un régime de sanction analogue à celui prévu à l’article L. 541‑9-4 du code de l’environnement (amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale).
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