Publié le 9 juin 2021 par : M. Thiébaut.
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« bien »,
le mot :
« terminal ».
II. – En conséquence, compléter la fin du même alinéa par les mots :
« sauf si elle vise à assurer la conformité de ce terminal aux exigences essentielles mentionnées à l’article L. 34‑9 du code des postes et des communications électroniques ».
L’article 7 ter, adopté en commission, permet de renforcer la liberté de choix de l’utilisateur en matière d’installation de logiciels et de systèmes d’exploitation.
Toutefois, dans certains cas, un logiciel peut avoir des conséquences sur le fonctionnement de l’appareil sur lequel il est installé en matière de protection des données personnelles, d’émission d’ondes électromagnétiques, de puissance, de fonctionnement de la batterie, etc. Une combinaison « équipement et logiciel » non conforme pourrait affecter la sécurité des réseaux.
Il convient donc de conditionner l’interdiction prévue à l’article 7 ter avec le respect des règles harmonisées de l’Union européenne concernant la mise sur le marché des équipements radioélectriques qui permettent de garantir un bon fonctionnement de l’appareil (directive 2014/53/UE du 16 avril 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques) en attribuant le marquage de conformité CE qu’aux terminaux conformes, logiciels y compris.
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