Publié le 2 juin 2021 par : Mme Lorho.
Rétablir l’article 20 dans la rédaction suivante :
« La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques, telle qu’elle résulte de la présente loi, est complétée par un article L. 38‑9 ainsi rédigé :
« Art. L. 38‑9. – I. – La technique de conception consistant à permettre à un utilisateur d’un service de communication au public en ligne de charger de manière continue du contenu, sans procéder à une méthode de pagination pour délimiter le contenu chargé, est interdite.
« II. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse contrôle le respect des dispositions prévues au I et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l’article L. 36‑11. »
L'article 20, qui tendait "à interdire la pratique du défilement infini des services de communication au public en ligne, une pratique consommatrice de données et soulevant de nombreuses questions en termes de captation de l’attention des utilisateurs " était cohérent ; il doit être rétabli.
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