Publié le 8 juin 2021 par : Mme Trastour-Isnart.
I. – Le premier alinéa du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 2. La décharge de l’obligation de paiement est prononcée selon les modalités suivantes : »
II. – Les dispositions du 2 de l’article 1691 bis du code général des impôts, prévues par le I, sont applicables aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 1er janvier 2022.
Sans préjudice du bénéfice de la procédure de demande de décharge de l’obligation de paiement, le présent amendement propose de simplifier l’octroi de la décharge de l’obligation de paiement en faveur des époux divorcés et des partenaires séparés, en écartant la condition de « la disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur ».
Ainsi le champ d’application et les modalités d’exercice seront définis par la loi. Outre que la décharge sera accordée au demandeur dans des conditions plus simples et qu’elle aura une portée plus large que la décharge conditionnée par la disproportion marquée, la nature de la décharge de l’obligation de paiement sera modifiée.
Alors qu’elle revêtait un caractère d’appréciation, avec une compétence discrétionnaire de l’administration et une compétence restreinte du juge administratif, elle sera désormais accordée de droit par l’administration lorsque les conditions définies par la loi seront remplies et sera placée sous le plein contrôle du juge administratif.
Le 2 du nouvel article 1691 bis proposé définit les conditions d’attribution de la décharge de l’obligation de paiement qui sera accordée par l’administration au conjoint ou partenaire qui en fait la demande qu’à deux conditions :
– la rupture de la vie commune : le demandeur doit être divorcé ou séparé de son conjoint ou de son partenaire (1° du 2) ;
– le respect par le demandeur de ses obligations déclaratives depuis la rupture de la vie commune (3° du 2) ainsi que l’absence de tentative de se soustraire frauduleusement au paiement de l’impôt.
Cette proposition est recevable au titre de l'article 40 de la Constitution en application de l'article 89 du règlement de l'Assemblée nationale ne modifiant ni la ressource publique ni la charge publique.
Tel est le sens du présent amendement.
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