Publié le 8 juin 2021 par : M. Saint-Martin, M. Woerth.
I. – Le VIII de l’article 21 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et en 2020 » sont remplacés par le mots : « , 2020 et 2021 » ;
2° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « A. » et, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , au titre de l’année 2020, » ;
3° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un B ainsi rédigé :
« B. Pour ces groupements de collectivités territoriales, au titre de l’année 2021, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre d’une part, le produit moyen de la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique et du produit brut des jeux perçu entre 2017 et 2019 ainsi que du produit de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire perçu en 2019 et, d’autre part, le produit de ces mêmes impositions perçu en 2021. »
4° Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « C. » et, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « en application des A et B ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à intégrer dans le filet de sécurité bénéficiant en 2021 aux collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales les groupements de collectivités (syndicats de communes, PETR) percevant la taxe de séjour, la taxe de séjour forfaitaire, le produit brut des jeux et la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique.
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