Publié le 8 juin 2021 par : M. Saint-Martin, Mme Bonnivard, Mme Louwagie, M. Bony, Mme Audibert, M. Bourgeaux, M. Rolland, M. Descoeur, Mme Blin, Mme Beauvais.
I. – Les communes et groupements de communes à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du code général des impôts, renoncer à la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, due par les bailleurs qui accordent une remise totale sur les loyers commerciaux dus en 2020 par des personnes physiques et morales de droit privé gérant des discothèques. Elles peuvent également directement décider d’un dégrèvement de cette taxe au profit des discothèques.
II. – Le I est applicable pour la taxe foncière due en 2021.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les discothèques sont fermées administrativement depuis plus d'un an. Elles ne génèrent plus de chiffre d'affaires, n'ont plus aucune activité, mais doivent pourtant continuer à s'acquitter de leurs loyers et autres charges fixes. En complément des mesures d'urgence qui s'appliquent à elles, cet amendement permet aux communes et aux groupements qui le souhaitent d'appliquer un dégrèvement de la part communale de taxe foncière due en 2021 par les propriétaires-gérants de discothèques ou par les bailleurs qui accordent aux gérants de ces établissements une remise sur les loyers commerciaux pour 2020.
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