Projet de loi de finances rectificative pour 2021 — Texte n° 4215

Amendement N° 471 (Irrecevable)

Publié le 8 juin 2021 par : Mme Motin.

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Le II de l’article L. 3312‑5 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « cinquante » ;

b) Les mots et la phrase : « , à la condition qu’aucun accord d’intéressement ne soit applicable ni n’ait été conclu dans l’entreprise depuis au moins cinq ans avant la date d’effet de sa décision. Il en informe les salariés par tous moyens. » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’une entreprise employant de onze à moins de 50 salariés, compte au moins un délégué syndical ou est dotée d’un comité social et économique, l’accord d’intéressement est négocié dans les conditions prévues au I. Si, au terme de la négociation, aucun accord n’a été conclu, un procès-verbal de désaccord est établi dans lequel sont consignées en leur dernier état les propositions respectives des parties et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement.
« Le comité social et économique est consulté sur le projet de régime d’intéressement au moins quinze jours avant son dépôt auprès de l’autorité administrative. »

3° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « intéressement », sont insérés les mots : « peut être » ;

b) Après les mots : « présent II. », sont insérés les mots : « , à la condition qu’aucun accord d’intéressement ne soit applicable ni n’ait été conclu dans l’entreprise depuis au moins cinq ans avant la date d’effet de sa décision. Il ».

Exposé sommaire :

La mesure proposée vise à développer le partage de la valeur au sein des entreprises en diffusant l’intéressement dans les entreprises de moins de 50 salariés qui sont trop peu nombreuses à en mettre en place pour leurs salariés. Elle permet ainsi de renforcer les objectifs recherchés par la reconduction de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, en incitant les entreprises à se doter de dispositifs d’intéressement.

Il s’agit d’étendre aux entreprises employant de 11 à moins de 50 salariés une mesure d’amorçage déjà existante pour les employeurs d’entreprises de moins de 11 salariés, dépourvues d’instances représentatives du personnel, qui leur permet de mettre en place un régime d’intéressement par décision unilatérale à la condition qu'aucun accord d'intéressement ne soit applicable ni n'ait été conclu dans l'entreprise depuis au moins cinq ans avant la date d'effet de sa décision. A l’issue de la période d’application du régime d’intéressement mis en place par décision unilatérale, la prolongation est obligatoirement négociée par voie d’accord collectif.

La mise en place unilatérale par l'employeur d'un dispositif d'intéressement est une dérogation au principe de la négociation d'un accord d'intéressement avec les salariés ou leurs représentants. Il s’agit d’ouvrir cette dérogation d’une part, à l’employeur d’une entreprise employant de 11 à moins de 50 salariés, dépourvue d’instances représentatives du personnel, et d’autre part, à l’employeur d’une entreprise employant de 11 à moins de 50 salariés pourvues de telles instances, en cas d’échec de la négociation d’un accord d’intéressement.

Cette facilitation du développement de l’intéressement doit ainsi permettre à davantage d’entreprise de pouvoir remplir les conditions permettant de verser une prime allant jusqu’à 2000 euros.

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