Publié le 4 juin 2021 par : M. Charles de Courson, M. Castellani, Mme De Temmerman.
Compléter l'alinéa 1 par les mots :
« ; dans la limite d’un montant de 2 000 000 € ».
Cet amendement permet de mieux encadrer l'aménagement du mécanisme de report en arrière ou carry-back proposé par le Gouvernement.
Alors que l'exposé général de ce projet de loi de finances rectificative estime le coût de cette dispositions à 0,4 milliards d'euros, le Parlement ne dispose pas de données sur le nombre ou la typologie des entreprises concernées.
Si cette facilitation du report en arrière peut avoir un intérêt, de manière temporaire, faire sauter tous les verrous ne peut pas être la solution. Il est surprenant de voir qu'alors que le ministre chargé des Comptes publics indique vouloir sortir de l'open bar budgétaire, il ne pose toujours pas de cadre ou de limites aux avantages qu'il propose.
Cet amendement a donc pour objet d'encadrer la modification proposée de ce dispositif fiscal, en imposant une limite de 2 millions d'euros. Ce niveau demeure suffisant, il constitue un doublement de la limite ordinaire déjà prévue à l'article 220 quinquies du code général des impôts.
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