Publié le 4 juin 2021 par : M. Woerth, M. Pierre-Henri Dumont.
I. – Le 1° de l’article 302 F bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1° Détenus dans les comptoirs de vente situés dans l’enceinte d’un aéroport, d’un port, ou du port sec du terminal français du Lien Fixe transmanche, et destinés à faire l’objet de livraisons à emporter dans les bagages personnels des voyageurs se rendant par un vol ou une traversée maritime dans un pays non compris dans le territoire communautaire ; »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à tirer les conséquences de la sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne, suite au Brexit, en étendant au port sec du terminal français de la Liaison Fixe Transmanche, l’exonération des droits d’accises exigibles lors de la mise à la consommation les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés.
Ainsi, l’objectif est de rétablir un comptoir de ventes hors-taxes sur le terminal français de la Liaison Fixe Transmanche, afin que son exploitation se réalise sans distorsion de concurrence avec le mode de transport maritime concurrent ainsi que les principes de neutralité fiscale et d’égalité de traitement l’exigent.
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