Publié le 6 juin 2021 par : M. Woerth.
I. – Le 5 de l’article 221 du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Par exception au c, les opérations mentionnées au b effectuées au cours des trois premiers exercices clôturés à compter du 31 décembre 2020 ne sont pas soumises à agrément préalable du ministre chargé du budget, sous réserve qu’elles ne soient pas accompagnées d’une modification du contrôle de la société dans des conditions prévues par décret. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.
Cet amendement vise à dispenser d’agrément les entreprises qui, en raison de la crise du COVID, font évoluer leur activité. Afin d’éviter les abus, cette dispense ne s’appliquerait pas aux changements d’activité accompagnés d’un changement d’actionnaires majoritaires.
L'objectif est d'éviter que la société ne passe par une procédure formelle lourde et chronophage engageant des frais, pour pouvoir continuer à reporter ces déficits subis antérieurement dans le cas d'un changement d’activité.
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