Publié le 4 juin 2021 par : Mme Ménard.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Ne peuvent avoir accès à l’assistance médicale à la procréation les personnes qui ont été définitivement condamnées par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste, ou si elles sont inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes pour une condamnation définitive. »
Cette disposition est semblable à celle adoptée dans le cadre du projet de loi confortant sur les principes de la république à propos de la possibilité d’instruire les enfants en famille. Si des parents sont jugés en incapacité juridique d’instruire leur enfant en famille pour de tels motifs, a fortiori ils doivent être considérés en incapacité juridique d’éduquer leur enfant, donc d’avoir un enfant.
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