Bioéthique — Texte n° 4222

Amendement N° 1302 (Rejeté)

(5 amendements identiques : 68 107 478 927 1415 )

Publié le 4 juin 2021 par : M. Bazin, M. Door.

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À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« et qui sont proposés à la recherche par le couple, le membre survivant du couple ou la femme dont ils sont issus en application du 2° du II de l’article L. 2141‑4, du dernier alinéa de l’article L. 2131‑4 ou de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 2141‑3 »,

les mots :

« . La recherche ne peut être effectuée qu’avec le consentement écrit préalable du couple dont les embryons sont issus, ou du membre survivant de ce couple, par ailleurs dûment informés des possibilités d’accueil des embryons par un autre couple ou d’arrêt de leur conservation. À l’exception des situations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 2131‑4 et au troisième alinéa de l’article L. 2141‑3, le consentement doit être confirmé à l’issue d’un délai de réflexion de trois mois. Le consentement des deux membres du couple ou du membre survivant du couple est révocable sans motif tant que les recherches n’ont pas débuté. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à revenir à la rédaction actuelle du II de l’article L. 2151‑5, qui prévoit la vérification du consentement des parents dont l’embryon est issu.

Cette exigence de vérification du recueil du consentement est essentielle pour respecter la volonté des parents et assurer un encadrement digne de ce nom de la recherche.

L’Agence de la biomédecine délivre depuis quelques temps des autorisations de recherche qui utilise 40, 50, voire 200 embryons humains. Face à ce volume important d’embryons humains utilisés pour la recherche, il est primordial de s’assurer que le recueil de consentement des parents est réel. Le contraire révèlerait une légèreté coupable de la part des organismes d’État français, qui reviendrait à contrevenir à l’interdit absolu de créer des embryons pour la recherche.

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