Publié le 5 juin 2021 par : M. Le Fur.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 2151-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « La création d’embryons génétiquement modifiés est interdite. La modification d’un embryon humain par adjonction de cellules provenant de l’espèce animale est interdite. La modification d’un embryon animal par adjonction de cellules provenant de l’espèce humaine est interdite ». »
Cet amendement propose les limites à ne pas franchir pour préserver le patrimoine génétique de l’humanité. Il interdit la création d’embryons génétiquement modifiés qui s’entend plus largement que l’expression « transgénique ». L’interdit ne devant pas se limiter aux seules manipulations transgéniques, il convient d’interdire toute modification génétique de l’embryon humain in vitro. En effet, les techniques de modification du génome sont diverses et ne cessent de se développer.
Au regard des problèmes de sécurité considérables générés par l’utilisation de Crispr-Cas 9, et désormais de Crispr-Cas 13, et des menaces qui pèsent sur le patrimoine génétique de l’espèce humaine, il convient d’interdire la création d’embryons transgéniques et plus largement, toute modification génétique des embryons humains in vitro.
Quant à la création de chimères, qui peuvent provenir soit de la modification d’un embryon animal pour adjonction de cellules provenant de l’espèce humaine, soit de la modification d’un embryon humain par adjonction de cellules provenant de l’espèce animale, elle constitue aussi de sérieux risques pour notre animal.
Si la première est encore interdite, ce texte lève l’interdiction pour la deuxième soit l’introduction de cellules humaines dans l’animal. Au regard du risque de transgression des frontières entre l’espèce humaine et l’espèce animale, le présent amendement vise à interdire la création d’embryons chimériques, qu’il s’agisse d’embryons animal-homme ou d’embryons homme-animal.
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