Bioéthique — Texte n° 4222

Amendement N° 1543 (Rejeté)

(1 amendement identique : 1592 )

Publié le 5 juin 2021 par : M. Leseul.

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Rétablir le 3° de l’alinéa 5 dans la rédaction suivante :

« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Si la personne décédée était un majeur faisant l’objet d’une protection juridique avec représentation relative à la personne, aucun prélèvement ne peut avoir lieu. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à interdire tout prélèvement post-mortem sur une personne faisant l’objet d’une protection juridique avec représentation à la personne. Il s’agit d’une disposition introduite par le Sénat en première lecture puis rétablie en deuxième lecture.

Le rapporteur fait sien l’avis exprimé par la commission spéciale du Sénat : le consentement éclairé de ces majeurs protégés ne pouvant être présumé, les prélèvements post-mortem ne peuvent se faire dans des conditions respectueuses de leur personne.

Le régime de droit commun (qui prévoit une inscription sur le registre national des refus) apparait en effet inadapté car il implique que la personne ait l’autonomie voire le discernement nécessaires pour s’inscrire sur celui-ci. Ce choix éminemment personnel de donner ou non ses organes ne saurait, en outre, relever de la mission du représentant légal.

Enfin, le contrôle a minima prévu dans le droit actuel – le consentement écrit du tuteur – ne peut être maintenu compte tenu de la cessation de sa mission au décès du majeur protégé en application de l’article 418 du code civil.

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