Publié le 5 juin 2021 par : Mme Dubost.
Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :
« Les données relatives aux demandes mentionnées à l’article L. 2143‑5 sont conservées par la commission dans un traitement de données dont elle est responsable, dans des conditions garantissant strictement leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité, pour une durée limitée et adéquate tenant compte des nécessités résultant de l’usage auquel ces données sont destinées, fixée par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui ne peut être supérieure à cent vingt ans. »
Cet amendement apporte un complément nécessaire pour s’assurer de l’effectivité du travail de la commission créée par l’article 3. Il prévoit la création d’un traitement de données que la commission devra nécessairement mettre en œuvre pour l’exercice de ses missions, et notamment :
- La réception et l’instruction des demandes d’accès aux données non identifiantes et à l’identité de leur(s) tiers-donneur(s) formulées par les enfants nés de don ;
-Le recueil et l’enregistrement de l’accord des anciens tiers-donneurs à la communication de leurs données.
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