Publié le 5 juin 2021 par : M. Chenu, M. Bilde, Mme Le Pen, M. Meizonnet, Mme Pujol, Mme Houplain.
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Néanmoins, cet accès ne peut être accordé si l’un des deux membres du couple ou la femme non mariée sont détenteurs d’un casier judiciaire tel que défini par les articles 768 et 769 du code de procédure pénale. »
L’accès à cette procédure ne peut être conçue sans une protection plénière de l’enfant à naître, qui doit être anticipée. Il en va donc de soi que cette procédure doit reposer sur un critère fondamental de respect de la loi par les demandeurs de cette procédure.
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