Publié le 5 juin 2021 par : Mme Brocard.
Supprimer l’alinéa 4.
Cet alinéa prévoit que l’accès à l’AMP « ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs ».
Cette précision est redondante par rapport à l’interdiction générale de discrimination qui existe déjà et est sanctionnée pénalement.
Elle est donc inutile pour protéger les candidats à l’AMP tandis qu’une telle redondance introduit une suspicion à l’égard des médecins de nature à les priver de leur marge d’appréciation de la situation pour décider de donner suite ou non à la demande d’AMP.
Par ailleurs, mettre ainsi en exergue deux motifs de discrimination pourrait laisser penser que les autres motifs de discrimination sont relativisés et pourraient permettre de traiter différemment les candidats à l’AMP.
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