Bioéthique — Texte n° 4222

Amendement N° 1599 (Rejeté)

Publié le 5 juin 2021 par : Mme Brocard.

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Rédiger ainsi l'alinéa 19 :

« Lors d’une fécondation in vitro, ne peuvent être conçus que le nombre limité d’embryons que l’équipe de procréation médicalement assistée et les candidats à la procréation médicalement assistée sont convenus d’implanter pour la tentative en cours. La conception d’embryons en surnombre et leur conservation est interdite, à moins que, à titre exceptionnel, l’implantation projetée ne puisse avoir lieu immédiatement ».

Exposé sommaire :

La congélation des embryons a été permise par le législateur en 1994 car les ovocytes supportaient mal la congélation : afin d’éviter aux femmes les contraintes de prélèvements d’ovocytes à répétition, plusieurs ovocytes étaient prélevés mais il était nécessaire de les féconder pour pouvoir les conserver.

La congélation d’embryons humains, même en vue de leur future implantation, suscite de graves réserves, notamment eu égard à la difficulté qui peut en résulter pour l’enfant, dont le développement peut être ainsi suspendu pendant plusieurs années, de se situer dans le temps et même au sein de sa propre famille. Par exemple, comment le fait pour un enfant de naître de nombreuses années après sa conception pourrait-il être anodin pour sa construction psychique ?

En outre, la congélation des embryons suscite des situations sans issue, lorsque le couple ne sait quelle décision prendre au sujet des embryons concernés, lorsque l’homme décède avant le transfert, ou en cas de désaccord du couple sur le devenir des embryons. En particulier, l’existence d’embryons congelés entraîne des problématiques éthiques insolubles lorsqu’un membre du couple décède. La PMA post-mortem est proposée en raison de l’existence de ces embryons, or celle-ci suscite de graves réserves pour l’intérêt de l’enfant et même de la femme (en outre, elle ne résout aucune difficulté quant aux embryons congelés, puisque l’intégralité de ceux-ci ne sera en tout état de cause pas implanté).

Aujourd’hui, la méthode de congélation ultra rapide des ovocytes, la vitrification, permet leur congélation dans de bonnes conditions. La loi du 7 juillet 2011 a autorisé cette pratique :

Art. L 2141-1 al. 4 : « La technique de congélation ultra-rapide des ovocytes est autorisée »

La conception d’embryons en surnombre et leur congélation sont donc devenues évitables, dès lors qu’il est possible de conserver les ovocytes et de ne les féconder qu’au rythme auquel les embryons obtenus sont implantés.

Congeler des ovocytes, plutôt que de congeler des embryons, permettrait d’éviter la situation inextricable des embryons surnuméraires.

La loi de 2011 a déjà posé l’objectif de privilégier les pratiques et procédés qui permettent de limiter le nombre des embryons conservés (Art. L 2141-1 al. 5 : « La mise en œuvre de l'assistance médicale à la procréation privilégie les pratiques et procédés qui permettent de limiter le nombre des embryons conservés »).

Cet objectif de « privilégier » la conservation des ovocytes sur celle des embryons n’est plus suffisant : il convient maintenant de tirer les conséquences des progrès de la vitrification des ovocytes qui a fait ses preuves et de remplacer la congélation des embryons par celle des gamètes.

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