Publié le 5 juin 2021 par : Mme Brocard.
A l’alinéa 16, après le mot :
« gamètes »,
insérer les mots :
« , pour le seul cas où elle ne souhaite plus poursuivre cette conservation, ».
Lorsque la personne est décédée, ses gamètes doivent être détruites. En particulier, s’agissant du cas de décès l’utilisation des gamètes dans un parcours de PMA pour un tiers serait très contestable puisque l’enfant ainsi conçu serait issu d’une personne décédée au moment de sa conception.
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