Publié le 5 juin 2021 par : Mme Brocard.
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« La personne issue d’un embryon conçu par recours à un tiers donneur et ensuite accueilli dans le cadre des articles L. 2141‑5 et L. 2141‑6 du code de la santé publique, peut accéder à sa majorité à l’identité et aux données non identifiantes des personnes dont les gamètes ont été utilisés pour sa conception, soit le tiers donneur et la personne ayant recouru à ce tiers donneur. »
Amendement de précision : la personne issue d’un embryon conçu avec les gamètes d’un tiers donneur et ensuite accueilli par un autre couple ou une autre personne que ceux ayant sollicités sa conception, ont besoin de connaître l’identité et les données non identifiantes des personnes dont les gamètes ont été utilisés pour sa conception.
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